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Article R5132-42-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5132-42-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 5123-8 des médicaments pouvant faire l'objet d'une délivrance à l'unité est établie par référence au médicament ou à la classe pharmaco-thérapeutique dont il relève.