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Article R5132-42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5132-42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les modalités particulières de conditionnement, d'étiquetage et d'information de l'assuré ainsi que de traçabilité pour les médicaments délivrés à l'unité en pharmacie d'officine sont fixées à la présente sous-section.