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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)

Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 10, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.

En cas de décès d'un enfant à charge au cours de la période courant du 1er mai au 31 juillet précédant la rentrée scolaire, cet enfant est pris en compte pour l'appréciation des ressources de la famille en application du dernier alinéa de l'article L. 552-7.