L'agrément est renouvelé, sur demande, lorsque le centre de formation professionnelle visé à l'article 2 satisfait aux critères suivants :
– la qualité des formations professionnelles de conducteur routier de marchandises et/ou de voyageurs dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent ;
– l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en œuvre ;
– l'adéquation des coûts de la formation à la prestation fournie.