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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)

Les demandes d'agrément, établies conformément à l'annexe I au présent arrêté, comportent l'engagement du centre :

1. A respecter les programmes et les modalités de mise en œuvre des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier et notamment à vérifier que les stagiaires disposent des permis de conduire, titres ou attestations requis pour pouvoir s'inscrire à la formation envisagée ;

2. A mettre en place une organisation matérielle et pédagogique adaptée aux formations dispensées ;

3. A s'assurer que les formateurs et/ou les moniteurs d'entreprise répondent aux exigences fixées en annexe II et à leur faire suivre les formations leur permettant de maintenir et d'actualiser leurs connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent les formations professionnelles obligatoires de conducteur routier ;

4. A présenter au préfet de région un bilan annuel des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier réalisées et à mettre à sa disposition les éléments nécessaires pour lui permettre d'assurer un suivi régulier du bon déroulement des formations dans le respect des programmes de formation ;

5. A communiquer chaque année au préfet de région les nouveaux contrats ou conventions conclus dans l'année écoulée par lesquels il a confié à d'autres organismes de formation agréés la réalisation d'une partie des formations obligatoires de conducteur routier ainsi que les modifications intervenues dans les contrats précédents durant cette même période ;

6. A réaliser lui-même, dans tous les cas, y compris lorsqu'une partie des formations obligatoires a été confiée à un autre organisme de formation agréé, l'accueil des stagiaires en formation, la vérification des documents, titres ou diplômes prévue au 1 ci-dessus et l'évaluation finale de ces formations ;

7. A transmettre à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports, le plus tôt après la fin de la formation suivie, les informations nécessaires à l'établissement du certificat de qualification des conducteurs concernés ;

8. A s'assurer, lorsqu'ils transmettent à la société mentionnée à l'alinéa précédent les informations nécessaires à l'établissement d'une carte de qualification en vue de sa délivrance à un formateur ou à un moniteur d'entreprise, que le formateur ou le moniteur concerné respecte les conditions énumérées à l'annexe 5 de l'arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la carte de qualification des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs.

Le non-respect de l'un ou de plusieurs de ces engagements est susceptible d'entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.