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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016 portant création du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016 portant création du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie)

Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est créé auprès du ministre chargé de la santé.

Il a pour missions de contribuer :

1° A une meilleure connaissance des soins palliatifs et des conditions de la fin de vie. A cette fin :

a) En qualité de centre de ressources, il recueille, exploite et rend publiques des ressources statistiques, épidémiologiques et documentaires ;

b) En qualité d'observatoire, il produit des expertises indépendantes, et étayées par les données scientifiques ;

2° A la diffusion des dispositifs relatifs aux directives anticipées et à la désignation des personnes de confiance, de la démarche palliative et des pratiques d'accompagnement. A cette fin :

a) En qualité de centre de référence, il informe et communique sur ces dispositifs, démarches et pratiques en direction du grand public, des professionnels des soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie et des représentants de la société civile

b) En qualité de centre de dialogue et d'espace de débat, il contribue à l'animation du débat sociétal et éthique et à la réflexion sur l'intégration des soins palliatifs dans les parcours de santé et l'intégration de la fin de vie dans les parcours de vie.