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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016 portant création du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016 portant création du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie)

Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est représenté par son président, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans.

Le président préside la commission d'expertise définie aux articles 3 et 4.

Il peut recourir à des avis d'experts extérieurs et composer les groupes de travail qu'il estime nécessaires à la mise en œuvre du programme de travail du centre.

Le vice-président est désigné parmi les membres mentionnés aux 6° à 17° de l'article 4.