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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à l'attestation de conducteur ressortissant d'un Etat tiers instaurée par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à l'attestation de conducteur ressortissant d'un Etat tiers instaurée par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002)

Lorsque le conducteur est utilisé en tant qu'intérimaire, l'entreprise de transport se fait remettre par l'entreprise de travail temporaire une attestation sur l'honneur certifiant que le conducteur mis à sa disposition est employé dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous et, le cas échéant, une copie de l'un des documents justificatifs mentionnés au troisième alinéa.
L'attestation mentionnée à l'article 1er est demandée au moyen du formulaire CERFA n° 12726, établi par le ou un responsable légal de l'entreprise. Ce formulaire est accompagné d'une notice explicative CERFA n° 51139. La demande comprend notamment une déclaration sur l'honneur certifiant pour chacun des conducteurs ressortissants d'un Etat tiers à l'Espace économique européen qu'il est employé légalement par l'entreprise ou mis légalement à sa disposition, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives aux conditions d'emploi et de formation professionnelle des conducteurs applicables en France.

La demande est accompagnée le cas échéant d'une copie, pour chacun des conducteurs ressortissants d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'un des titres ou diplômes prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 3314-3 du code des transports ou du certificat de qualification prévu à l'article R. 3314-27 du même code, justifiant de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10 du même code.