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Article R4138-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4138-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-48 ou à l'examen médical prévu au dernier alinéa de l'article R. 4138-51 entraîne, pour le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, la suspension du versement de sa rémunération.