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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la carte de qualification des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la carte de qualification des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs)


La carte de qualification mentionnée à l'article R. 3314-28 du code des transports, dont le modèle figure à l'annexe 2, est établie et fournie, par la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du même code, à chaque conducteur titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE, ou d'un permis reconnu en équivalence conformément aux articles R. 222-1 ou R. 222-3 du code de la route, et ayant obtenu le certificat prévu à l'article 1er, sur sa demande et après vérification de la validité de son permis de conduire pour la catégorie de véhicule concernée.
La carte de qualification peut également être demandée par l'employeur du conducteur concerné, s'ils en sont tous les deux d'accord. Dans ce cas, le conducteur fournit à son employeur les informations et pièces justificatives nécessaires pour effectuer cette demande selon les modalités prévues à l'article 7.