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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-80 du 28 janvier 2022 relatif à la compensation du versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-80 du 28 janvier 2022 relatif à la compensation du versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021)


La compensation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des aides exceptionnelles versées par les organismes mentionnés à l'article 2 est enregistrée à son bilan à hauteur des versements effectués.
La compensation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la minoration des cotisations et contributions dues par les employeurs au titre de l'aide exceptionnelle est enregistrée à son bilan à hauteur des montants déduits tels que constatés sur la base des déclarations des employeurs.