I.-Préambule
Dans la présente annexe, le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 modifié susvisé est désigné par les termes " RUE 2017/373 " et le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 modifié susvisé est désigné par les termes " RUE 139/2014 ".
Les dispositions de la présente annexe qui viennent compléter ou adapter des dispositions du RUE 2017/373 ou du RUE 139/2014 font l'objet d'une annotation qui indique les références règlementaires auxquelles elles se rapportent.
Les dispositions de la présente annexe qui ne font l'objet d'aucune annotation constituent des dispositions supplémentaires dont l'objet n'est pas traité dans le RUE 2017/373 ou dans le RUE 139/2014.
II.-Prestataire de services d'information aéronautique
Le prestataire de services d'information aéronautique met à disposition des fournisseurs de données aéronautiques une formation relative aux modalités de transmission des données aéronautiques dans le but de faciliter la conformité de ces données avec les exigences de qualité du RUE 2017/373.
III.-Fournisseurs de données aéronautiques (FDA)
Note.-Les dispositions du paragraphe III ci-après sont applicables à tous les FDA. Pour ce qui concerne les FDA qui sont des prestataires ATM/ ANS, les dispositions ci-après viennent en complément des exigences ATM/ ANS. OR. A. 080, ATM/ ANS. OR. A. 085 et ATM/ ANS. OR. A. 090 du RUE 2017/373. Pour ce qui concerne les FDA qui sont des exploitants d'aérodrome soumis à la certification européenne, les dispositions ci-après viennent en complément des exigences de la sous partie A " Données relatives à l'aérodrome " (ADR. OPS. A) de l'annexe IV au RUE 139/2014.
III.1° Un fournisseur de données aéronautiques recueille des données aéronautiques auprès d'un créateur de données ou les crée lui-même.
III.2° Un fournisseur de données aéronautiques vérifie et valide les données aéronautiques recueillies avant de les transmettre au prestataire de services d'information aéronautique. Il s'assure du respect des exigences de qualité applicables aux données aéronautiques qu'il transmet et en effectue le suivi et la mise à jour.
III.3° Un fournisseur de données aéronautiques établit un accord formel avec le prestataire de services d'information aéronautique pour l'application de l'exigence AIS.OR.205 de l'annexe VI au RUE 2017/373, et se conforme aux termes de cet accord lorsqu'il transmet des données aéronautiques en vue de leur mise à disposition.
III.4° Un fournisseur de données aéronautiques peut, pour tout ou partie des données qui relèvent de sa responsabilité, faire réaliser les activités qui lui incombent au titre du présent arrêté ou du RUE 2017/373 par un organisme tiers. Le fournisseur de données établit dans ce cas un accord formel avec cet organisme tiers afin de formaliser cette sous-traitance. Cette sous-traitance ne modifie en rien les responsabilités du fournisseur de données au titre de l'application des dispositions du présent arrêté et, le cas échéant, de la règlementation européenne.
III.5° Un fournisseur de données aéronautiques qui n'est ni un prestataire ATM/ANS soumis aux dispositions du RUE 2017/373, ni un exploitant d'aérodrome soumis aux dispositions du RUE 139/2014, se conforme aux dispositions établies par les exigences ci-après :
- ATM/ANS.OR.A.085 de l'annexe III au RUE 2017/373, à l'exception des points c, d, f1 et i ;
- ATM/ANS.OR.A.090 de l'annexe III au RUE 2017/373.
III.6° Lorsqu'il recueille des données aéronautiques auprès d'une entité chargée de créer des données et des informations aéronautiques au sens du RUE 2017/373, un fournisseur de données aéronautiques établit avec cette entité l'accord formel requis au titre de l'exigence ATM/ANS.OR.A.085 (c) de l'annexe III au RUE 2017/373. Cet accord formel engage explicitement l'entité chargée de créer les données et les informations aéronautiques à faire en sorte que :
- les données et les informations aéronautiques soient créées, traitées et transmises par du personnel convenablement formé, compétent et dûment habilité ;
- les dispositions définies aux points (a), (b), (e), (h), (j), (k) et (l) de l'exigence ATM/ANS.OR.A.085 et à l'exigence ATM/ANS.OR.A090 de l'annexe III au RUE 2017/373 soient satisfaites.
Note. - Mise en application du point 5) de l'article 3 du RUE 2017/373.
III.7° Les relevés de coordonnées géographiques transmis par un fournisseur de données aéronautiques au prestataire de services d'information aéronautique respectent les spécifications WGS 84 établies par ce dernier.
IV. - Recueil des données numériques de terrain et d'obstacles
IV.1° L'exploitant de l'aérodrome recueille les données relatives au terrain et aux obstacles à l'intérieur de l'emprise de l'aérodrome ainsi que dans la totalité de la zone 4, lorsque la fourniture des ensembles de données numériques correspondants est requise par l'annexe I au présent arrêté ci-dessus.
Note. - Pour ce qui concerne les exploitants d'aérodrome soumis à la certification européenne, les dispositions ci-dessus constituent un complément à l'exigence ADR.OPS.A.005 du RUE 139/2014.
IV. 2° La direction des services de la navigation aérienne recueille en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon les données relatives au terrain et aux obstacles pour la zone 1 ainsi que pour la zone 2 en dehors de l'emprise des aérodromes lorsque la fourniture des ensembles de données numériques correspondants est requise par l'annexe I au présent arrêté ci-dessus.
IV. 3° Le service d'Etat de l'aviation civile de la Polynésie française et la direction de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie recueillent respectivement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les données relatives au terrain et aux obstacles pour la zone 1 ainsi que pour la zone 2 en dehors de l'emprise des aérodromes lorsque la fourniture des ensembles de données numériques correspondants est requise par l'annexe I au présent arrêté ci-dessus.
V.-Exigences spécifiques aux exploitants d'aérodrome
Note.-Pour ce qui concerne les exploitants d'aérodrome soumis à la certification européenne, les dispositions du paragraphe V ci-après constituent un complément aux exigences de la sous partie A " Données relatives à l'aérodrome " (ADR. OPS. A) de l'annexe IV au RUE 139/2014.
V. 1° Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent :
-aux exploitants des aérodromes situés sur le territoire de la République française affectés à titre unique ou principal au ministère chargé de l'aviation civile ;
-aux exploitants des hélistations au sens de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères accueillant des aéronefs civils.
V. 2° L'exploitant d'aérodrome est fournisseur de données aéronautiques pour ce qui concerne les données relatives à l'aérodrome.
V. 3° L'exploitant d'un aérodrome pour lequel est publiée une procédure d'approche ou de départ aux instruments :
i. Recueille les données aéronautiques relevant des parties " AD 2 Aérodromes " ou " AD 3 Hélistations " des publications d'information aéronautique, à l'exception des données relatives à l'organisation de l'espace aérien, à l'assistance météorologique à la navigation aérienne, aux services de la circulation aérienne et aux aides radio à la navigation ;
ii. Recueille les données relatives aux obstacles situés dans l'emprise de l'aérodrome ;
iii. Se coordonne avec l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente et, le cas échéant, l'organisme fournissant le service du contrôle d'aérodrome dans le but de s'accorder sur le recueil des données relatives aux obstacles situés en dehors de l'emprise qu'il est nécessaire de faire figurer dans les publications d'information aéronautique, et sur leur transmission au prestataire des services d'information aéronautique. Les obstacles qu'il convient de faire figurer dans les publications d'information aéronautique sont au minimum ceux qui percent, selon la réglementation applicable à l'aérodrome concerné, les trouées de décollage et d'atterrissage :
-des surfaces de dégagements aéronautiques associées à une piste d'aérodrome telles que définies par l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe ou ;
-des surfaces de limitation d'obstacle définies par les spécifications de certification établies par l'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne applicables aux aérodromes disposant d'un certificat européen (CS-ADR-DSN).
V. 4° L'exploitant d'un aérodrome pour lequel aucune procédure d'approche ni de départ aux instruments n'est publiée recueille a minima les données aéronautiques mentionnées aux appendices 1 et 2 de l'annexe II ci-dessous.
Pour ce qui concerne ces aérodromes, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente détermine les obstacles situés en dehors de l'emprise qu'il convient de faire figurer dans les publications d'information aéronautique. L'autorité de l'aviation civile territorialement compétente organise le recueil des données relatives à ces obstacles et leur transmission au fournisseur de services d'information aéronautique.