Les dispositions réglementaires prises en application des articles 66 à 69, 87 à 106 et 171 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dès lors qu'elles ne sont pas compatibles avec les dispositions figurant dans le présent arrêté et dans les protocoles mentionnés aux articles 1er et 5 précités, sont suspendues pendant la durée de l'expérimentation. Cette suspension est applicable aux seuls ministères mentionnés à l'article 1er du présent arrêté pour le champ de l'expérimentation les concernant tel que défini dans le protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
Les conventions de délégation de gestion conclues par le ministère expérimentateur en qualité de délégataire ou de délégant restent applicables pendant la durée de l'expérimentation prévue à l'article 1er du présent arrêté. Lorsqu'une convention confie l'exercice du contrôle budgétaire au ministère expérimentateur, cette mission est exercée pendant cette durée par le responsable de la fonction financière ministérielle. Cette disposition s'impose directement aux signataires de la convention de délégation de gestion et vaut avenant modificatif.