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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2021 portant expérimentation relative à l'organisation, au fonctionnement et aux missions des acteurs en charge de la gestion et du contrôle budgétaires)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2021 portant expérimentation relative à l'organisation, au fonctionnement et aux missions des acteurs en charge de la gestion et du contrôle budgétaires)


L'article 102 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Dans la mise en œuvre des dispositions des articles 99 à 101, le responsable de la fonction financière ministérielle s'assure de la qualité des éléments de la comptabilité budgétaire relevant de l'ordonnateur.
Dans le cadre de ses examens et de ses analyses, le responsable de la fonction financière ministérielle s'assure de la réalité, de l'exhaustivité, de la correcte évaluation et du bon rattachement des affectations et des engagements. Il s'assure également, en liaison avec le comptable public, de leur correcte imputation. Le cas échéant, il saisit l'ordonnateur délégué ou secondaire, à des fins de correction, des erreurs ou insuffisances dont il a connaissance. »