L'article 101 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Le responsable de la fonction financière peut procéder à des analyses a posteriori portant sur des actes soumis ou non à sa signature ou portant sur les circuits et procédures des dépenses des ordonnateurs, selon des modalités définies par le protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté. »