L'article 92 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Le responsable de la fonction financière ministérielle rend un avis sur les documents prévus aux articles 66,67 et 68 pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation.
La programmation est établie pour les exercices N et N + 1 sur la base d'un échéancier infra-annuel décrit dans le protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
Pour les dépenses hors personnel, l'avis porte, notamment, sur la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaire établie par le ministère au regard des montants prévisionnels des crédits, après répartition de la réserve mentionnée à l'article 51-4° bis de la loi organique du 1er août 2001.
Pour les dépenses de personnel, l'avis sur la programmation établie au titre de la première année porte en priorité sur le respect du plafond des crédits de personnel disponibles après mise en réserve et sur le plafond d'autorisation d'emplois exprimé en équivalent temps plein travaillé.
L'avis sur la programmation établie au titre de la seconde année porte en priorité sur la qualité de la programmation établie au regard des informations disponibles et sur la soutenabilité budgétaire.
Le responsable de la fonction financière ministérielle peut prononcer :
-un avis favorable, lorsqu'il n'identifie aucun risque portant sur la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaires, ainsi que sur le respect des autorisations d'emplois ;
-un avis défavorable, lorsqu'il identifie un ou des risques certains ou significatifs sur les critères précités ;
-un avis favorable avec réserves, lorsqu'il identifie un ou des risques éventuels ou modérés sur les critères précités.
Chaque avis est transmis au ministre chargé du budget au plus tard le 15 février de l'exercice considéré ou à la date fixée dans le protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
Le responsable de la fonction financière ministérielle actualise la programmation initiale, une première fois, au plus tard le 30 avril puis, une seconde fois, au plus tard le 30 août de l'exercice considéré ou selon un échéancier fixé dans le protocole mentionné à l'article 1er ; il transmet chaque compte rendu de gestion au ministre chargé du budget au plus tard le 15 mai et le 15 septembre ou selon un échéancier fixé dans le protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
Lorsque le responsable de la fonction financière ministérielle émet un avis favorable avec réserves ou défavorable à la programmation sur un programme, il se concerte avec le ministre chargé du budget dans les meilleurs délais en vue d'examiner les voies et moyens visant à rétablir la soutenabilité du ou des programmes concernés ou selon des modalités prévues par le protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
Lorsque le responsable de la fonction financière ministérielle émet un avis favorable à la programmation sur un programme, il peut suspendre le premier compte rendu de gestion. Il peut également alléger le champ des décisions soumises à sa signature dans le cadre des articles 99 et 100, après accord du ministre chargé du budget. Après consultation des instances chargées du contrôle budgétaire des services déconcentrés, le ministre chargé du budget ou son représentant peut les autoriser à appliquer cet allègement au regard de l'avis rendu sur la programmation du programme, de l'avis rendu sur la programmation du budget opérationnel de programme et de l'évaluation du dispositif de maîtrise des risques budgétaires mis en œuvre par les ordonnateurs secondaires relevant de leur périmètre géographique. Le ministère chargé du budget ou son représentant communique sa décision au responsable de la fonction financière ministérielle.
Le responsable de la fonction financière ministérielle adresse mensuellement au ministre chargé du budget une note d'analyse de l'exécution. Au cours du dernier trimestre de l'exercice, il adresse également une actualisation des dépenses de personnel. La périodicité de transmission de cette note d'analyse de l'exécution peut être adaptée dans le cadre du protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
Au cours des trois premiers trimestres de l'exercice concerné, il revient au responsable de la fonction financière ministérielle d'actualiser la programmation initiale en cas d'évolution majeure remettant en cause la programmation établie avec impact sur sa soutenabilité. Il en informe le ministre chargé du budget. »