L'article 88 est modifié ainsi qu'il suit pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
1° Le I.-est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrôle budgétaire des services centraux des ministères est exercé par le responsable de la fonction financière ministérielle dans les conditions définies par le présent arrêté et par le protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté pour les programmes entrant dans le champ de l'expérimentation. »
2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, le contrôle budgétaire est confié :
1° au responsable de la fonction financière ministérielle placé sous l'autorité du ministre des armées pour les dépenses de ce ministre, y compris celles assignées sur la caisse des comptables publics de l'Etat auprès des ambassades de France à l'étranger ; »
3° Le III.-est remplacé par les dispositions suivantes : « III.-Le contrôle budgétaire des services à compétence nationale rattachés à un programme budgétaire figurant dans le champ de l'expérimentation est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou par le responsable de la fonction financière ministérielle.
Par exception, les arrêtés du ministre chargé du budget qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, confient ce contrôle au directeur régional des finances publiques de la région où est situé le service, restent applicables pendant la durée de l'expérimentation. »