L'article 87 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Le contrôle budgétaire est exercé par le responsable de la fonction financière ministérielle placé sous l'autorité du ministre.
Ce contrôle porte sur l'exécution des lois de finances. Il a pour objet d'apprécier le caractère soutenable de la programmation effectuée en application de l'article 66 et de son exécution en cours, au regard des autorisations budgétaires, ainsi que la qualité de la comptabilité budgétaire. Il concourt, à ce titre, à l'identification et à la prévention des risques encourus, ainsi qu'à l'analyse des facteurs explicatifs de la dépense et du coût des politiques publiques. »