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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2021 portant expérimentation relative à l'organisation, au fonctionnement et aux missions des acteurs en charge de la gestion et du contrôle budgétaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2021 portant expérimentation relative à l'organisation, au fonctionnement et aux missions des acteurs en charge de la gestion et du contrôle budgétaires)


L'article 66 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Par ministère, il est établi un document de programmation unique qui présente, pour chaque programme :
1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ;
2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;
3° Une programmation mettant en adéquation l'activité prévisionnelle des services avec les crédits notifiés et attendus. Présentée par programme, elle est déclinée au sein des budgets opérationnels de programme. Elle est effectuée selon un référentiel propre à chaque ministère. Elle est détaillée sur la base d'un échéancier infra-annuel (en AE et en CP), selon un calendrier défini conjointement avec le ministre chargé du budget, pour chaque année de programmation, compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution.
Le document de programmation unique est accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de la programmation de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables, identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation ou de son exécution, ainsi que, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées en vue de maîtriser ces risques.
Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.
Pour son volet de programmation des dépenses, le document de programmation unique porte sur une période de deux ans. La programmation au titre de la seconde année intègre, outre l'impact des décisions et projets nouveaux, l'impact des dépenses engagées au cours des années précédentes, ainsi qu'une juste évaluation des dépenses récurrentes.
Il est rendu compte de son exécution au cours de la gestion.
La programmation et son exécution doivent être soutenables au regard de l'autorisation budgétaire annuelle et des prescriptions des lois de programmation des finances publiques, afin d'honorer tous les engagements souscrits ou prévus et de maîtriser leurs conséquences budgétaires en cours d'année et durant les années ultérieures. »