La commission locale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;
b) Le directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;
c) Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
d) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;
2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du présent livre, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.
Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Polynésie française compétents en matière de travail, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.