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Article L251-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L251-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par le code de la justice pénale des mineurs, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans.