Les cas dans lesquels les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent être appelés à effectuer une astreinte sont les suivants :
- effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments et infrastructures ;
- effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civile ou du soutien de ces missions ;
- assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information ;
- effectuer des missions d'assistance aux services chargés de conduire des opérations de police ;
- accomplir, au nom de l'Etat, les actes juridiques urgents ;
- assurer la défense de l'Etat devant les juridictions ;
- assurer la veille en matière de fonctionnement des outils informatiques ;
- assurer la veille liée à l'accompagnement des activités opérationnelles de la gendarmerie nationale et des services dans les domaines de la restauration, du transport, de la projection, du maintien en condition opérationnelle des matériels, de la couverture médiatique de l'activité des unités, de l'expertise scientifique et numérique ;
- assurer une participation aux journées défense et citoyenneté ainsi qu'aux journées du patrimoine.