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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-71 du 26 janvier 2022 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions des personnels civils affectés au sein de la gendarmerie nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-71 du 26 janvier 2022 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions des personnels civils affectés au sein de la gendarmerie nationale)


Les personnels civils affectés dans les composantes de la gendarmerie nationale mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense et dans les services à compétence nationale et services extérieurs rattachés au directeur général de la gendarmerie nationale bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.