I.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 5121-69-2 du code de la santé publique, les traitements antiviraux par voie orale mentionnés à l'annexe 1 au présent article et disposant de l'autorisation d'accès précoce prévue à l'article L. 5121-12 du même code, peuvent être dispensés en pharmacie d'officine, lorsqu'ils sont utilisés dans le traitement de la covid-19.
Le pharmacien d'officine qui dispense ces spécialités pharmaceutiques respecte les obligations prévues par le protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil de données mentionné à l'article R. 5121-70 du code de la santé publique.
II.-Les spécialités pharmaceutiques utilisées dans les conditions du I ouvrent droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique.
III.-La dispensation et le recueil de données mentionnés au deuxième alinéa du I sont facturés au patient 9,22 € toutes taxes comprises, le cas échéant majoré d'un des coefficients mentionnés en annexe 2 au présent article. A ce montant, s'ajoutent les honoraires de dispensation liés à l'ordonnance, à la boîte et, le cas échéant à l'âge. Ces honoraires sont, le cas échéant, majorés du même coefficient. Ces frais sont pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire selon les modalités prévues au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
IV.-Par dérogation à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, la participation des médecins libéraux à la prescription et au suivi des traitements mentionnés au I est valorisée comme suit :
1° Pour la prescription initiale du traitement antiviral par voie orale, dans le cadre d'une consultation : C 1,32 ;
2° Pour la prescription initiale du traitement antiviral par voie orale, dans le cadre d'une consultation avec la réalisation d'un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2 : C 1,95.