Les distillateurs agricoles désirant bénéficier des dispositions de l’article 24 du décret n° 53-703 du 9 août 1953 devront produire ces alcools de cidre ou de poiré dans les conditions fixées par les articles 315 à 331 du code général des impôts.
Seuls les distillateurs agricoles justifiant d’un contingent d’alcool de cidre ou de poiré agricoles et produisant de l’alcool de cidre ou de poiré destiné à l’Etat à l’aide d’appareils leur appartenant personnellement ou faisant partie des immeubles de leur exploitation pourront livrer directement leurs alcools au’ service des alcools après agrément de la commission prévue à l’article 391 du code général des impôts.
Tous les autres distillateurs agricoles justifiant d’un contingent d’alcool de cidre ou de poiré agricoles et produisant des flegmes ou des alcools destinés à l’Etat suivant les conditions fixées par les articles 315 à 331 du code général des impôts devront obligatoirement livrer leurs flegmes ou leurs alcools par l’intermédiaire d’un établissement agréé dans les conditions fixées par l’article 391 du code général des impôts.