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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Ne peuvent être distillés pour la production d’alcool de cidre ou de poiré réservé à l'Etat que des cidres ou des poirés présentant les caractéristiques indiquées à l’article 10 ci-dessus et par les règlements pris en application des dispositions de l’article 11 de la loi du 1er août 1905.

Toutefois, jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre de l’agriculture et qui ne pourra excéder la fin de la campagne 1957-1958, pour permettre l’assainissement qualitatif de la production cidricole, pourront être également distillés pour la production d’alcool de cidre ou de poiré réservé à l’Etat les cidres ou poirés ayant subi une fermentation alcoolique naturelle pendant douze jours au moins, répondant à la définition légale de ces boissons et titrant au moins 4 degrés d’alcool en moyenne avec un minimum absolu de 3 degrés.