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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Dans le cadre de la réglementation prévue à l’article 6 ci-dessus, la commercialisation des fruits à cidre de variétés non autorisées de cidres, et d’eaux-de-vie provenant d’exploitations agricoles comportant un ou des vergers de la classe III, pourra être interdite.


Toutefois, les fruits à cidre des variétés non autorisées pourront continuer à être utilisés dans les exploitations qui persisteront à les produire, mais leur commercialisation sera interdite.