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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Ultérieurement, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’agriculture, la commercialisation en vue de la plantation des pommiers et poiriers sera réglementée, compte tenu du classement des variétés des bois et plants autorisés.

Les vendeurs de pommiers et poiriers devront garantir l’identité des variétés vendues.