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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Le cadastre cidricole visé à l’article 1er répartira les vergers existants en trois classes :

Classe I : vergers recommandés comportant des variétés recommandées.

Classe II : vergers, tolérés comportant des variétés tolérées et, éventuellement, des variétés recommandées.

Classe III : vergers prohibés comportant des variétés prohibées et, éventuellement, des variétés tolérées et recommandées.

La présence dans un verger de variétés de la plus basse classilication entraînera le classement du verger dans cette plus basse classification.

Réciproquement, la suppression des variétés de la plus basse classification entraînera le classement du verger dans la classe supérieure.