Une liste des variétés de fruits à cidre et à poiré cultivées sera établie par zones ou régions productrices telles qu’elles sont prévues à l’article 2 ci-dessus.
Cette liste distinguera les variétés recommandées, tolérées, prohibées.
Ce classement des variétés sera effectué en retenant comme critère essentiel l’aptitude des fruits à produire des cidres et des produits alimentaires de haute qualité.
Les variétés dont les fruits ne peuvent pratiquement produire que de l’alcool seront classées parmi les variétés prohibées.