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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Une liste des variétés de fruits à cidre et à poiré cultivées sera établie par zones ou régions productrices telles qu’elles sont prévues à l’article 2 ci-dessus.


Cette liste distinguera les variétés recommandées, tolérées, prohibées.


Ce classement des variétés sera effectué en retenant comme critère essentiel l’aptitude des fruits à produire des cidres et des produits alimentaires de haute qualité.


Les variétés dont les fruits ne peuvent pratiquement produire que de l’alcool seront classées parmi les variétés prohibées.