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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Dans le but d’établir le cadastre cidricole, il sera procédé, avant le 1er janvier 1957, au recensement des plantations de pommiers et poiriers à cidre et à poiré existantes.

Ce cadastre est établi dans le cadre de zones agronomiquea de production comparable ou, le cas échéant, dans celui des régions naturelles définies par l’institut national de la statistique.