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Article L242-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L242-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur.