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Article L242-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L242-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur.