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Article R2352-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert, d'importation, de vente, d'exportation de poudres et de produits explosifs destinés à un usage civil doit y être autorisée dans les conditions fixées par les articles R. 2352-24 à R. 2352-46-2.