Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes transmet à chaque Etat membre de l'Union européenne concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 2352-26 à R. 2352-29 et R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres de l'Union européenne concernant les transferts de produits explosifs en provenance de France.