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Article R2352-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2 dans un délai de neuf mois à compter de leur réception.