Les distances minimales de sécurité applicables aux lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière mentionnés au I de l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvant mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2022 aux parcelles déjà emblavées au titre d'un cycle cultural à la date de publication du présent arrêté.