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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Les agents de la commission sont nommés par le président.

Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification mentionnées aux articles 19 et 25 ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l'article 22-1 doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.