Articles

Article 154-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 154-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article 55-1 sont applicables. L'autorisation prévue au dernier alinéa du même article 55-1 est alors donnée par le juge d'instruction.