Article L317-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article L317-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments en violation d'une interdiction prévue aux articles L. 312-2-1, L. 312-3, L. 312-10 et L. 312-13.