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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Le corps mentionné à l'article 1er comprend deux grades :

1° La classe normale qui comporte huit échelons ;

2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.