Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)
Le corps mentionné à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte huit échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.