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Article L312-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L312-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie.

Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.