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Article L242-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L242-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention.

Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.