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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière)

Les corps médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière et régis par les dispositions du présent décret :

1° Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale ;

2° Le corps des techniciens de laboratoire médical ;

3° Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière.