Les corps médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière et régis par les dispositions du présent décret :
1° Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale ;
2° Le corps des techniciens de laboratoire médical ;
3° Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière.