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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière)

Les corps médico-techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière comprennent deux grades :

1° La classe normale qui comporte onze échelons ;

2° La classe supérieure qui comporte dix échelons.