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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)

I.-Les corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthoptistes et des diététiciens comprennent deux grades :

1° Une classe normale comportant onze échelons ;

2° Une classe supérieure comportant dix échelons.

II.-Les corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes comprennent deux grades :

1° Une classe normale comportant onze échelons ;

2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.