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Article 221-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 221-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les personnes physiques coupables des crimes prévus aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.