Article 221-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 221-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Les personnes physiques coupables des crimes prévus aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.