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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire, à l'Ecole nationale de la santé publique, des élèves directeurs stagiaires de 3e classe et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire, à l'Ecole nationale de la santé publique, des élèves directeurs stagiaires de 3e classe et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986)


Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3. Il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 2, par référence au taux de base arrêté en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 précité. Il peut prévoir que l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement au prorata des seuls mois d'études, à partir du premier mois de la première année et jusqu'au terme de la scolarité.