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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire, à l'Ecole nationale de la santé publique, des élèves directeurs stagiaires de 3e classe et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire, à l'Ecole nationale de la santé publique, des élèves directeurs stagiaires de 3e classe et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986)

Pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique, les agents issus des concours externe et interne et du troisième concours perçoivent, en plus de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage mentionnées aux articles 1er et 2, une indemnité forfaitaire mensuelle.

Les agents issus du concours externe perçoivent cette indemnité sous réserve qu'ils justifient d'une activité professionnelle d'au moins cinq années, acquise après obtention du diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement.