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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire, à l'Ecole nationale de la santé publique, des élèves directeurs stagiaires de 3e classe et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire, à l'Ecole nationale de la santé publique, des élèves directeurs stagiaires de 3e classe et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986)

Les élèves directeurs relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, qui effectuent un stage de formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, perçoivent une indemnité de formation allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves directeurs sont en stage et perçoivent, le cas échéant, les indemnités de stage prévues à l'article 2 du présent décret.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3.